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Article L6153-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6153-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque le tribunal délictuel envisage de refuser l'exécution d'une décision de confiscation sur le fondement de l'un des motifs visés aux 1° à 3° de l'article L. 6153-18 ou à l'article L. 6153-20, il en avise, avant de statuer, l'autorité compétente de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.