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Article L6153-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6153-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La décision de confiscation et le certificat sont transmis selon les modalités prévues à l'article L. 6153-4 ou adressés au procureur de la République près le tribunal délictuel territorialement compétent, directement ou par l'intermédiaire du procureur général.