Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et le transmet ainsi que la décision, selon les modalités visées à l'article L. 6153-4, à l'autorité compétente du ou des Etats compétents en application des articles L. 6153-6 à L. 6153-9.
Cette transmission n'empêche pas la poursuite de l'exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.