Articles

Article L6152-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6152-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque l'Etat d'exécution a déclaré au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qu'il refuse d'exercer cette compétence, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes, à l'initiative de l'Etat d'exécution, en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la condamnation ou dans la décision de probation, pour :
1° Prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ;
2° Ou pour prononcer et mettre à exécution une peine privative de liberté.
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution des décisions prévues aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de toute décision d'extinction de la mesure ou de la peine de substitution.