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Article L6151-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6151-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute décision de condamnation transmise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et d'exécution ainsi que toute demande de transit est accompagnée d'un certificat précisant notamment :
1° La désignation de l'Etat de condamnation et de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation ;
2° L'identité de la personne à l'encontre de laquelle la décision de condamnation a été rendue, l'adresse de son ou ses derniers domiciles connus et l'indication qu'elle se trouve dans l'Etat de condamnation ou dans l'Etat d'exécution ;
3° La date de la décision de condamnation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;
4° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation au regard de l'article L. 6151-2 ;
5° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises ainsi que la nature, la qualification juridique et une description complète des faits ;
6° La nature de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à exécuter, sa durée totale, la part déjà exécutée et la date prévue de fin d'exécution ;
7° L'indication, le cas échéant, du consentement de la personne condamnée à la transmission de la décision de condamnation ;
8° Les observations éventuelles de la personne condamnée sur la transmission de la décision de condamnation.
Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.