Une décision de condamnation prononcée par une juridiction d'un Etat membre peut être transmise par l'autorité compétente de cet Etat aux fins de reconnaissance et d'exécution dans un autre Etat membre si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution dans les cas suivants :
1° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, est un ressortissant français ;
2° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution et fait l'objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d'une mesure d'éloignement vers le territoire de l'Etat dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ;
3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution consentent à l'exécution de la décision de la condamnation faisant l'objet de la transmission.
Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n'est pas requis lorsqu'elle s'est réfugiée sur le territoire de l'Etat d'exécution ou y est retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.
Dans le cas prévu au 3° et lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente ne peut toutefois consentir à l'exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée y réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans.