L'autorité judiciaire qui a prononcé la décision sur le fondement de laquelle le procureur de la République a émis une décision de protection européenne informe celui-ci :
1° De toute modification ou révocation de cette mesure ;
2° Du transfèrement de l'exécution de cette mesure à un autre Etat membre, appelé Etat de surveillance, en application des articles L. 6142-1 à L. 6142-16 ou L. 6152-1 à L. 6152-16, lorsque ce transfert a donné lieu à l'adoption de mesures sur le territoire de l'Etat de surveillance.