A l'issue des délais prévus par l'article L. 3451-3, le procureur européen délégué procède au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre V du livre IV et du chapitre 1er du titre V du livre VI de la troisième partie, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.