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Article L6114-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6114-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La victime ne peut se constituer partie civile que lorsqu'il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6114-17.