Sont également retirées du casier judiciaire les mentions relatives :
1° Aux décisions disciplinaires, lorsqu'elles ont été effacées par la réhabilitation, ou à défaut d'une disposition prévoyant un tel effacement, lorsque les incapacités qui assortissent ces sanctions ont pris fin ;
2° Aux jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la mention de la condamnation relative à ces mesures demeure inscrite dans le casier judiciaire pendant la même durée.