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Article L5511-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Toute personne justifiant de son identité peut obtenir communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Cette communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.
Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée à la personne.