Le contrôle à distance du condamné placée sous surveillance électronique mobile fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article L. 544-2 du code pénitentiaire.
Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans ce traitement.