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Article L5332-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5332-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Six mois avant l'expiration du délai fixé en application des articles L. 5332-4 ou L. 5332-5, le juge de l'application des peines peut, selon les mêmes modalités, ordonner la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile pour une durée de deux ans.
Cette prolongation peut être renouvelée une fois en matière criminelle.
A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.