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Article L5332-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5332-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été ordonné par la juridiction de jugement, la personne condamnée fait l'objet, un an au moins avant la date prévue de sa libération, d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction.
Cet examen est mis en œuvre par le juge de l'application des peines, dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 5332-3.
Le juge de l'application des peines peut solliciter l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par ce même décret.
Au vu de cet examen et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure, le juge de l'application des peines détermine la durée pendant laquelle la personne condamnée sera effectivement placée sous surveillance électronique mobile, sans que cette durée de puisse excéder deux ans.
Cette décision est prise par jugement selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3.