Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, mais que la juridiction de jugement n'a pas ordonné d'injonction de soins, le juge de l'application des peines doit ordonner en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, les dispositions de l'article L. 5331-5 sont applicables.