Les décisions prévues par la présente section peuvent être prises pendant la durée du suivi socio-judiciaire ou pendant l'incarcération de la personne lorsque celle-ci doit exécuter un suivi socio-judiciaire à la suite d'une peine privative de liberté.
Le juge de l'application des peines statue par ordonnance, après audition de la personne condamnée et avis du procureur de la République.
Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par la personne condamnée, le procureur de la République et le procureur général dans les vingt-quatre heures de sa notification.