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Article L5331-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5331-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'est pas soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, à tout moment au cours de l'exécution du suivi, ordonner une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines.
Le juge de l'application des peines avertit alors la personne qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, si elle refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.