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Article L5331-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5331-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


A tout moment du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée, sans préjudice des cas où le présent chapitre rend ces expertises obligatoires.
Ces expertises sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines, et sauf lorsque le présent chapitre en dispose autrement.