Le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3, la prolongation du délai de probation lorsque le condamné :
1° Ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières qui lui ont été imposées ;
2° Ou a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée.
Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.