Le condamné faisant l'objet du sursis probatoire est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article L. 2141-8.
Ce magistrat s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide ainsi que des obligations imposées à ce condamné.
Le condamné est tenu de se présenter devant le juge de l'application des peines chaque fois qu'il en est requis.
En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le juge peut décerner un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt conformément aux articles L. 5124-1 à L. 5124-8.