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Article L5261-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5261-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En cas d'inobservation par la personne condamnée des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération.
Il peut également décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt contre la personne en application de l'article L. 5124-1.