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Article L5261-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5261-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si la réinsertion de la personne condamnée paraît acquise, le juge de l'application des peines peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3, mettre fin à la surveillance judiciaire.