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Article L5261-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5261-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La surveillance judiciaire comporte des mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier la réinsertion de la personne.
La personne est soumise aux obligations prévues par l'article 132-44 du code pénal.
La surveillance judiciaire peut également comporter les obligations suivantes :
1° Obligations prévues par l'article 132-45 du code pénal ;
2° Placement sous surveillance électronique mobile, prévu par l'article 131-36-12 du même code ; ce placement ne peut toutefois être prononcé qu'après vérification de la faisabilité technique de la mesure.