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Article L5261-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5261-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La durée de la surveillance judiciaire ne peut excéder celle correspondant aux réductions de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.
Ce placement est décidé, sur réquisitions du procureur de la République, par le tribunal de l'application des peines.