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Article L5261-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5261-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La surveillance judiciaire ne peut pas être prononcée :
1° Si la personne a été condamnée à un suivi socio judiciaire ;
2° Si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle, sauf lorsque celle-ci s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle.