Articles

Article L5261-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5261-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Peuvent être placées sous surveillance judiciaire dès leur libération, à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, les personnes condamnées à une peine privative de liberté :
1° Soit d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;
2° Soit d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale.