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Article L5242-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5242-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le juge de l'application des peines peut subordonner la libération conditionnelle de la personne condamnée à l'exécution, à titre probatoire, pour une durée n'excédant pas un an, d'une mesure :
1° De détention à domicile sous surveillance électronique ;
2° De semi-liberté ;
3° De placement à l'extérieur.
La mesure peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article L. 5241-3 ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle parentale prévue à l'article L. 5241-6.
Si la personne a été condamnée pour un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de ceux définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, les mesures de semi-liberté ou de placement à l'extérieur ne peuvent être prononcées.