La situation de chaque personne condamnée est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions relatives au temps d'épreuve prévues à l'article L. 5241-3 sont remplies, sans préjudice des procédures d'examen systématique dans le cadre d'un débat contradictoire prévues par les articles L. 5243-11, L. 5243-12 et L. 5251-1 à L. 5252-4.