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Article L5242-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5242-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La situation de chaque personne condamnée est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions relatives au temps d'épreuve prévues à l'article L. 5241-3 sont remplies, sans préjudice des procédures d'examen systématique dans le cadre d'un débat contradictoire prévues par les articles L. 5243-11, L. 5243-12 et L. 5251-1 à L. 5252-4.