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Article L5242-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5242-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines lorsque :
1° La peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ;
2° La durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, quelle que soit la peine initialement prononcée.
Dans les autres cas, ainsi que dans les cas prévus par la section 3 du présent chapitre, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines.
Ces décisions sont prises par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3.