Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si :
1° Elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles L. 5226-4 et L. 5226-5 ;
2° Le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article L. 5226-4, qu'elle ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé ;
3° Elle ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article L. 5243-7.