Sous réserve des dispositions de l'article L. 5243-9, lorsqu'une personne étrangère condamnée à une peine privative de liberté fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'interdiction administrative du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée.
Cette libération peut être décidée sans le consentement de la personne.