Lorsque la personne condamnée a bénéficié d'une mesure de suspension de peine pour raisons médicales graves sur le fondement de l'article L. 5142-9, la libération conditionnelle peut être accordée sans que soit respecté le temps d'épreuve prévu à l'article L. 5241-3 si, à l'issue d'un délai d'un an après l'octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si la personne justifie d'une prise en charge adaptée à sa situation.
Cette libération conditionnelle peut intervenir au cours de la période de sûreté.