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Article L5232-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5232-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La mesure de détention à domicile sous surveillance électronique peut être retirée par le juge de l'application des peines par un jugement pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3, dans les cas prévus par l'article L. 5231-8 et lorsque la personne condamnée :
1° Fait l'objet d'une nouvelle condamnation ;
2° Refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution de la mesure ;
3° Demande qu'il soit mis fin à la mesure.