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Article L5231-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5231-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque l'aménagement de la peine d'emprisonnement a été ordonné par la juridiction de jugement en application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe, par une ordonnance non susceptible de recours les modalités d'exécution de la mesure déterminée par la juridiction.
Cette ordonnance est prise dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire.
Elle est prise dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision.