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Article L5226-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5226-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement.
Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les ans.