Articles

Article L5225-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5225-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi à la personne condamnée d'une permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
La personne condamnée peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code.