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Article L5223-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5223-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans le cas où la cour d'assises a décidé, en application des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée à la personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si la personne condamnée a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.
Les décisions prévues par le présent article ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité de la personne condamnée.
Lorsqu'il est mis fin à la période de sûreté et que la personne est placée sous libération conditionnelle, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance, de surveillance et de contrôle sans que s'appliquent les limitations de temps prévues à l'article L. 5243-3.