Lorsqu'une période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal a été ordonnée, le tribunal de l'application des peines peut décider, par jugement rendu dans les conditions prévues par l'article L. 5131-2, qu'il y soit mis fin ou que sa durée soit réduite quelle que soit la durée de la peine exécutée.