Articles

Article L5223-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5223-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'une période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal a été ordonnée, le tribunal de l'application des peines peut décider, par jugement rendu dans les conditions prévues par l'article L. 5131-2, qu'il y soit mis fin ou que sa durée soit réduite quelle que soit la durée de la peine exécutée.