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Article L5143-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5143-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La conversion est ordonnée par le juge de l'application des peines, d'office ou à la demande du condamné, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3, le cas échéant selon les modalités prévues par les articles L. 5212-1 à L. 5212-5.
Dès sa saisine, il peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine d'emprisonnement ferme jusqu'à sa décision sur le fond.