Article L5142-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L5142-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
La personne condamnée peut être régulièrement représentée par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition par le juge ou le tribunal de l'application des peines. Le débat contradictoire se tient alors au tribunal judiciaire.