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Article L5142-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5142-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Cette suspension ou ce fractionnement peuvent être ordonnés pendant une période n'excédant pas quatre ans. En cas d'exécution par fractions, aucune de celles-ci ne peut être inférieure à deux jours.