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Article L5141-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5141-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal délictuel statuant sur requête du procureur de la République, selon la procédure prévue à l'article L. 5141-4.