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Article L5133-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5133-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'elles se prononcent sur l'octroi d'une des mesures prévues aux articles L. 5131-7 et L. 5131-8, les juridictions de l'application des peines peuvent dans le même jugement, sur la demande du condamné, le relever d'une interdiction résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire :
1° Soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale ;
2° Soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ce relèvement peut être ordonné en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée de l'interdiction.