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Article L5133-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5133-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines a été condamnée pour un crime ou pour l'une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2, le juge de l'application des peines peut ordonner, d'office ou sur réquisition du ministère public, qu'une copie de la décision de condamnation, d'aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.