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Article L5131-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5131-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si la personne condamnée non détenue, dûment convoquée à l'adresse déclarée au juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par l'article L. 5131-3, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peuvent statuer en son absence.