Si la personne condamnée non détenue, dûment convoquée à l'adresse déclarée au juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par l'article L. 5131-3, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peuvent statuer en son absence.