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Article L5131-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5131-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le tribunal de l'application des peines statue sur les mesures relevant de sa compétence par jugement motivé.
Il est saisi soit sur demande de la personne condamnée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit à l'initiative du juge de l'application des peines.