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Article L5124-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5124-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La comparution devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines prévue par les articles L. 5124-6 et L. 5124-7 peut être réalisée en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Dans ce cas, il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne mentionné à l'article L. 5124-7.