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Article L5123-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5123-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement au domicile d'une personne condamnée qui, en raison de sa condamnation, est soumise à l'interdiction de détenir une arme, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent procéder à une perquisition chez cette personne.
La perquisition est réalisée selon les modalités prévues aux articles L. 3531-3, L. 3531-4, L. 3531-7, L. 3531-9 à L. 3531-13 et pendant les heures prévues à l'article L. 3531-8, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République ou du juge de l'application des peines ou sur instruction de l'un de ces magistrats.
Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.