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Article L5122-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5122-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque le juge de l'application des peines doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine, le procureur de la République, ou le procureur général, peut donner instruction à l'officier ou l'agent de police judiciaire :
1° Soit de remettre la personne en liberté après l'avoir avisée qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines ;
2° Soit de conduire cette personne devant ce magistrat.