La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la rétention et du fait qu'elle bénéficie :
1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article L. 3524-21 ;
2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article L. 3524-25 ;
3° Du droit de communiquer avec un avocat, conformément à l'article L. 3524-13.
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 5122-1, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles L. 3524-21 à L. 3524-28 sont exercés par le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement de ce juge, par le procureur de la République.